J.O. 161 du 13 juillet 2004
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Arrêté du 6 juillet 2004 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assurer ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre
NOR : PRMX0407434A
Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1968 modifié instituant un comité technique paritaire auprès du directeur de la Documentation française ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1983 créant un comité technique paritaire auprès du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1983 modifié instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire auprès du commissaire général au Plan ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1986 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre ;
Vu l'arrêté du 30 août 1987 portant création d'un comité technique paritaire spécial au service d'information du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1989 portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial aux centres interministériels de renseignements administratifs ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1998 portant création d'un comité technique paritaire spécial à la direction du développement des médias,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités des consultations du personnel, organisées en application de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre.
Ces consultations concernent :
- le comité technique paritaire ministériel ainsi que le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité ;
- chacun des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre, à l'exception de ceux institués au sein du secrétariat général de la défense nationale et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
La date de ces consultations est fixée au 4 novembre 2004.Article 2
Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité dans les services du Premier ministre ;
- personnels relevant d'autres administrations détachés auprès des services ou mis à leur disposition.Article 3
Ces listes électorales sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et affichées dans les locaux des services concernés vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur les réclamations.Article 4
Sont institués des bureaux de vote et sections de vote dans les conditions suivantes :
1° Pour le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité :
- un bureau de vote central placé auprès du directeur des services administratifs et financiers ;
- des sections de vote dans les services suivants :
- direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
- direction de la Documentation française ;
- direction du développement des médias ;
- service d'information du Gouvernement ;
- centre interministériel de renseignements administratifs de Paris ;
- délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- Commissariat général au Plan ;
- secrétariat général de la défense nationale.
2° Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux :
- un bureau de vote central auprès de chaque directeur auprès duquel un comité technique paritaire spécial a été créé ;
- des sections de vote créées, en tant que de besoin, au sein des bureaux de vote centraux visés au 2° du présent article par les directeurs de service concernés.Article 5
Le bureau de vote central visé au 1° de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.
Les sections de vote visées au 1° de l'article 4 ci-dessus sont présidées respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.
Les bureaux de vote centraux visés au 2° de l'article 4 ci-dessus sont présidés respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.
Les présidents de sections de vote visées au 2° de l'article 4 ci-dessus sont désignés par les directeurs de service concernés.
Chaque président de bureau de vote ou section désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.Article 6
Pour la consultation concernant le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité, le bureau de vote central, institué en application du 1° de l'article 4 ci-dessus, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et dans les sections de vote et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Pour les consultations concernant les comités techniques paritaires spéciaux, les bureaux de vote centraux institués en application du 2° de l'article 4 recueillent les votes à l'urne lorsque ceux-ci ne sont pas recueillis par des sections de vote. Ils procèdent au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et, sous réserve des dispositions du présent article , au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Les sections de vote recueillent les voix à l'urne, recensent les suffrages exprimés et les transmettent, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elles sont rattachées.
Le recensement des votes est opéré par émargement sur les listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par chaque consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second tour de scrutin est organisé.Article 7
Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations concernées par le présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat pourra participer. La date et les conditions de scrutin seront définies par un arrêté ministériel.Article 8
Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers). Les candidatures devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles l'organisation se présente. Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 23 septembre 2004.
Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans le cadre des opérations électorales. Ils seront accompagnés, le cas échéant, des professions de foi qui seront remises aux électeurs.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature seront déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.Article 9
Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue librement dans l'urne ou par correspondance suivant le choix des électeurs.
Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans l'organisme concerné par la consultation.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Le matériel de vote est transmis en temps utile à l'ensemble des électeurs concernés par le scrutin qui sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter (à l'urne ou par correspondance).
Pour les agents votant à l'urne, l'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.
A l'issue du scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste nominative d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.Article 10
Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance. L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature.
Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « élection » qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.Article 11
Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
c) Dépouillement :
Chaque bureau de vote central institué en application de l'article 4 ci-dessus procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant surcharges ou ratures ;
- les bulletins multiples concernant plusieurs organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comme un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.Article 12
Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations représentatives ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par l'organisation.Article 13
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre (direction des services administratifs et financiers), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.Article 14
Le directeur des services administratifs et financiers et les directeurs des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé